Fédération Internationale de Thérapie et de Relation d'Aide par la Médiation
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Charte des bonnes pratiques AAA
Charte
- Art 1
- les programmes d’AAA permettent la rencontre de personnes bénéficiaires et d’animaux sélectionnés en fonction de la nature de la prestation attendue. Ils sont menés par un ou des intervenants qualifiés, dans un objectif précis et dans cadre défini.
- Art 2
- les programmes d’AAA peuvent être d’animation (AAA-A), éducatives (AAA-E), sociales (AAA-S), thérapeutiques (AAA-T) ou de recherche (AAA-R) selon la qualification de l’intervenant, de la nature du projet et du contexte de l’intervention.
- Art 3
- l’objectif des programmes d’AAA vise le mieux être de la ou des personnes bénéficiaires, dans le respect de leur identité et de leur sécurité. Ces programmes participent à l’accompagnement et/ou la prise en charge des bénéficiaires da façon intégrée aux - éventuelles - actions en cours dans ce domaine. Le respect du principe du choix éclairé permet à la personne bénéficiaire (ou de ses représentants) d’accepter ou de refuser à tout moment les actions proposées.
- Art 4
- L’intervenant inscrit son parcours dans un contexte éthique et historique de la pratique des AAA. Il se forme selon des référentiels spécifiques, confronte ses expériences, partage ses connaissances et transmet son savoir.
- Art 5
- la qualification de l’intervenant est définie :
- par son cursus personnel et professionnel dans le champ d’intervention annoncé ; animation, programme éducatif, social, thérapeutique, ou de recherche appliquée.
- par la reconnaissance officielle de sa capacité à conduire un programme d’AAA par ses pairs expérimentés
- Art 6
- selon les points énoncés dans les articles précédents de la présente charte, la qualification de l’intervenant peut être :
- intervenant animateur en AAA
- intervenant en médiation animale
- thérapeute avec l’animal
- Art 7
- D’une façon plus générale, il se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes. L’intervenant se conforme aux règles déontologiques, usages en cours et bonnes pratiques de sa discipline. En l’absence de règles déontologiques spécifiques à sa pratique, il se soumet au devoir de réserve et ne dépasse pas les champs de ses compétences.
- Art 8
- l’intervenant est garant du choix, de la formation et de l’éducation éventuelle, du suivi sanitaire, de la bientraitance dans le temps du ou des animaux impliqués dans les programmes d’AAA. Il respecte les conditions d’hygiène spécifiques au lieu de sa pratique et se conforte aux principes des chartes de l’IAHAIO (International Association Human Animal Intercation Organisation) de Genève, Prague et Rio.
- Art 9
- Dans l’intérêt du bénéficiaire, l’intervenant est garant de l’adéquation entre le type d’animal (et la personnalité de l’animal) impliqué dans le programme d’AAA, la formulation du bénéfice attendu pour la personne, la nature des actions proposées et les modalités pratiques de leur mise en place, le rythme et la progression des interventions, l’évaluation de l’action et l’intégration éventuelles de ces données dans une dimension globale systémique (bio-psycho-sociale).
- Art 10
- l’intervenant est averti et respecte (et/ou travaille en lien avec des équipes ou structures respectant) les aspects sanitaires, réglementaires, juridiques et assuranciels spécifiques de sa pratique.
- Art 11
- l’intervenant avec ses partenaires potentiels (organismes, institutions, associations,…) s’engagent au respect et à l’application des articles de cette charte et à porter sa connaissance auprès des personnes bénéficiaires, de leurs proches et du public.
- Art 12
- les articles de la présente charte sont les invariants des différentes pratiques d’AAA. Ils doivent être complétés par des documents exhaustifs et contractuels engageant les différents parties et adaptés aux contextes des programmes d’AAA en précisant les points suivants :
- compétence et qualification de l’intervenant,
- profil de la personne ou du public bénéficiaire,
- type d’animal impliqué,
- objectif visé,
- contexte, cadre et modalités de mise en place de la pratique et tout aspect spécifique ou documents de référence vis-à-vis de l’action proposée.
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